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CHARTE MONDIALE DE LA NATURE
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES LE : 28 OCTOBRE
1982
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RÉAFFIRMANT LES BUTS FONDAMENTAUX DE L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES, EN PARTICULIER LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ
INTERNATIONALES, LE DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS AMICALES ENTRE
LES NATIONS ET LA RÉALISATION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES INTERNATIONAUX DANS LES DOMAINES
ÉCONOMIQUE, SOCIAL, CULTUREL, TECHNIQUE, INTELLECTUEL OU
HUMANITAIRE.
CONSCIENTE QUE :
A) L'HUMANITÉ FAIT PARTIE DE LA NATURE ET LA VIE DÉPEND DU
FONCTIONNEMENT ININTERROMPU DES SYSTÈMES NATURELS QUI SONT LA
SOURCE D'ÉNERGIE ET DE MATIÈRES NUTRITIVES;
B) LA CIVILISATION A SES RACINES DANS LA NATURE QUI A MODELÉ LA
CULTURE HUMAINE ET INFLUENCÉ TOUTES LES OEUVRES ARTISTIQUES ET
SCIENTIFIQUES, ET C'EST EN VIVANT EN HARMONIE AVEC LA NATURE QUE
L'HOMME A LES MEILLEURES POSSIBILITÉS DE DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ,
DE SE DÉTENDRE ET D'OCCUPER SES LOISIRS;
CONVAINCUE QUE :
A) TOUTE FORME DE VIE EST UNIQUE ET MÉRITE D'ÊTRE RESPECTÉE, QUELLE
QUE SOIT SON UTILITÉ POUR L'HOMME, ET, AFIN DE RECONNAÎTRE AUX
AUTRES ORGANISMES VIVANTS CETTE VALEUR INTRINSÈQUE, L'HOMME DOIT
SE GUIDER SUR UN CODE MORAL D'ACTION;
B) L'HOMME PEUT, PAR SES ACTES OU PAR LEURS CONSÉQUENCES,
TRANSFORMER LA NATURE ET ÉPUISER SES RESSOURCES ET DOIT, DE CE
FAIT, PLEINEMENT RECONNAÎTRE QU'IL EST URGENT DE MAINTENIR
L'ÉQUILIBRE ET LA QUALITÉ DE LA NATURE ET DE CONSERVER LES
RESSOURCES NATURELLES;
PERSUADÉE QUE :
A) LES BÉNÉFICES DURABLES QUI PEUVENT ÊTRE OBTENUS DE LA NATURE
SONT FONCTION DU MAINTIEN DES PROCESSUS ÉCOLOGIQUES ET DES
SYSTÈMES ESSENTIELS À LA SUBSISTANCE, AINSI QUE DE LA DIVERSITÉ DES
FORMES ORGANIQUES, QUE L'HOMME COMPROMET PAR UNE EXPLOITATION
EXCESSIVE OU PAR LA DESTRUCTION DE L'HABITAT NATUREL;
B) LA DÉGRADATION DES SYSTÈMES NATURELS QUI RÉSULTE D'UNE
CONSOMMATION EXCESSIVE ET DE L'ABUS DES RESSOURCES NATURELLES,
AINSI QUE DE L'INCAPACITÉ D'INSTAURER PARMI LES PEUPLES ET LES ÉTATS
UN ORDRE ÉCONOMIQUE APPROPRIÉ, CONDUIT À L'EFFONDREMENT DES
STRUCTURES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET POLITIQUES DE LA CIVILISATION;
C) LA COURSE AUX RESSOURCES RARES EST GÉNÉRATRICE DE CONFLITS
TANDIS QUE LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DE SES RESSOURCES VA
DANS LE SENS DE LA JUSTICE ET CONTRIBUE AU MAINTIEN DE LA PAIX, ET
ELLE NE SERA ASSURÉE QUE LORSQUE L'HUMANITÉ AURA APPRIS À VIVRE EN
PAIX ET À RENONCER À LA GUERRE ET AUX ARMEMENTS;
RÉAFFIRMANT QUE L'HOMME DOIT ACQUÉRIR LES CONNAISSANCES VOULUES
POUR MAINTENIR ET DÉVELOPPER SON APTITUDE À UTILISER LES
RESSOURCES NATURELLES TOUT EN PRÉSERVANT LES ESPÈCES ET LES
ÉCOSYSTÈMES DANS L'INTÉRÊT DES GÉNÉRATIONS PRÉSENTES ET FUTURES;
FERMEMENT CONVAINCUE DE LA NÉCESSITÉ DE MESURES APPROPRIÉES, AUX
NIVEAUX NATIONAL ET INTERNATIONAL, INDIVIDUEL ET COLLECTIF, PRIVÉ
ET PUBLIC, POUR PROTÉGER LA NATURE ET PROMOUVOIR LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE DANS CE DOMAINE,
ADOPTE, À CES FINS, LA PRÉSENTE CHARTE MONDIALE DE LA NATURE, QUI
PROCLAME LES PRINCIPES DE CONSERVATION CI-APRÈS, AU REGARD
DESQUELS TOUT ACTE DE L'HOMME AFFECTANT LA NATURE DOIT ÊTRE
GUIDÉ ET JUGÉ.
I. - PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. La nature sera respectée et ses processus essentiels ne seront pas altérés.
2. La viabilité génétique de la terre ne sera pas compromise; la population de chaque espèce,
sauvage ou domestique, sera maintenue au moins à un niveau suffisant pour en assurer la
survie; les habitats nécessaires à cette fin seront sauvegardés.
3. Ces principes de conservation seront appliqués à toute partie de la surface du globe, terre
ou mer; une protection spéciale sera accordée aux parties qui sont uniques, à des échantillons
représentatifs de tous les différents types d'écosystèmes et aux habitats des espèces rares ou
menacées.
4. Les écosystèmes et les organismes, de même que les ressources terrestres, marines et
atmosphériques qu'utilise l'homme, seront gérés de manière à assurer et maintenir leur
productivité optimale et continue, mais sans compromettre pour autant l'intégrité des autres
écosystèmes ou espèces avec lesquels ils coexistent.
5. La nature sera préservée des déprédations causées par la guerre ou d'autres actes d'hostilité.
II. - FONCTIONS
6. Dans le processus de prise de décisions, on reconnaîtra qu'il n'est possible de satisfaire aux
besoins de chacun qu'en assurant le fonctionnement adéquat des systèmes naturels et en
respectant les principes énoncés dans la présente Charte.
7. Dans la planification et l'exécution des activités de développement socio-économique, il
sera dûment tenu compte du fait que la conservation de la nature fait partie intégrante de ces
activités.
8. Dans l'élaboration de plans à long terme de développement économique, d'accroissement de
la population et d'amélioration des conditions de vie, il sera dûment tenu compte de la
capacité qu'ont les systèmes naturels d'assurer à longue échéance la subsistance et
l'établissement des populations considérées, tout en reconnaissant que cette capacité peut être
développée par la science et la technique.
9. L'affectation de parties de la surface du globe à des usages déterminés sera planifiée en
tenant dûment compte des limites physiques, de la productivité et de la diversité biologiques
ainsi que de la beauté naturelle des sites concernés.
10. Les ressources naturelles ne seront pas gaspillées, mais utilisées avec la mesure que
dictent les principes énoncés dans la présente Charte et ce selon les règles suivantes.
a) Les ressources biologiques ne seront pas utilisées au-delà de leur capacité naturelle de
régénération;
b) La productivité des sols sera maintenue ou améliorée par des mesures préservant leur
fertilité à long terme et le processus de décomposition organique et prévenant l'érosion ainsi
que toute autre forme de dégradation;
c) Les ressources qui ne sont pas consommées par l'usage, y compris l'eau, seront réutilisées
ou recyclées;
d) Les ressources non renouvelables qui sont consommées par l'usage seront exploitées avec
mesure, compte tenu de leur abondance, des possibilités rationnelles de les transformer à des
fins de consommation et de la compatibilité de leur exploitation avec le fonctionnement des
systèmes naturels.
11. Les activités pouvant avoir un impact sur la nature seront contrôlées et les meilleures
techniques disponibles, susceptibles de diminuer l'importance des risques ou d'autres effets
nuisibles sur la nature, seront employées; en particulier :
a) Les activités qui risquent de causer des dommages irréversibles à la nature seront évitées;
b) Les activités comportant un degré élevé de risques pour la nature seront précédées d'un
examen approfondi et leurs promoteurs devront prouver que les bénéfices escomptés
l'emportent sur les dommages éventuels pour la nature et, lorsque les effets nuisibles
éventuels de ces activités ne sont qu'imparfaitement connus, ces dernières ne devraient pas
être entreprises;
c) Les activités pouvant perturber la nature seront précédées d'une évaluation de leurs
conséquences et des études concernant l'impact sur la nature des projets de développement
seront menées suffisamment à l'avance; au cas où elles seraient entreprises, elles devront être
planifiées et exécutées de façon à réduire au minimum les effets nuisibles qui pourraient en
résulter;
d) Les pratiques relatives à l'agriculture, aux pâturages, à la sylviculture et à la pêche seront
adaptées aux caractéristiques et limites naturelles des zones considérées;
e) Les zones dégradées à la suite d'activités humaines seront remises en état à des fins
conformes à leur potentiel naturel et compatibles avec le bien-être des populations affectées.
12. Tout rejet de substances polluantes dans des systèmes naturels sera évité, et :
a) S'il est impossible de l'éviter, ces substances seront traitées à la source en utilisant les
meilleurs moyens disponibles;
b) Des précautions spéciales seront prises afin d'empêcher le rejet de déchets radioactifs ou
toxiques.
13. Les mesures visant à prévenir, contrôler ou limiter les catastrophes naturelles, les
infestations et les maladies s'adresseront spécifiquement aux causes de ces fléaux et éviteront
de produire des effets secondaires nuisibles pour la nature.
III. - MISE EN OEUVRE
14. Les principes énoncés dans la présente Charte trouveront leur expression dans la
législation et la pratique de chaque État, ainsi qu'au niveau international.
15. Les connaissances relatives à la nature seront largement diffusées par tous les moyens
possibles, en particulier par l'enseignement mésologique qui fera partie intégrante de
l'éducation générale.
16. Toute planification comportera, parmi ses éléments essentiels, l'élaboration de stratégies
de conservation de la nature, l'établissement d'inventaires portant sur les écosystèmes et
l'évaluation des effets sur la nature des politiques et activités projetées : tous ces éléments
seront portés à la connaissance du public par des moyens appropriés et en temps voulu pour
qu'il puisse effectivement être consulté et participer aux décisions.
17. Les moyens financiers, les programmes et les structures administratives nécessaires pour
atteindre les objectifs de la conservation de la nature seront assurés.
18. On s'efforcera sans cesse d'approfondir la connaissance de la nature grâce à la recherche
scientifique et de diffuser les informations ainsi obtenues sans restriction d'aucune sorte.
19. L'état des processus naturels, des écosystèmes et des espèces sera suivi de près pour qu'on
puisse déceler le plus tôt possible toute dégradation ou menace, intervenir en temps utile et
évaluer plus facilement les politiques et techniques de conservation.
20. Les activités militaires préjudiciables à la nature seront évitées.
21. Les États et, dans la mesure où ils en ont la possibilité, les autres autorités publiques, les
organisations internationales, les particuliers, les associations et les entreprises :
a) Coopéreront à la conservation de la nature par des activités communes et autres actions
appropriées, notamment par des échéances d'informations et par des consultations;
b) Établiront des normes pour les produits et procédés de fabrication risquant d'avoir des
effets nuisibles sur la nature, ainsi que des méthodes d'évaluation de ces effets;
c) Mettront en oeuvre les dispositions juridiques internationales applicables en vue d'assurer
la conservation de la nature et la protection de l'environnement;
d) Feront en sorte que des activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle ne causent pas de dommage aux systèmes naturels situés à l'intérieur d'autres États,
ni dans les zones situées en dehors des limites de juridiction nationale;
e) Sauvegarderont et conserveront la nature dans les zones au-delà des limites de juridiction
nationale.
22. Compte pleinement tenu de la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles,
chaque État donnera effet aux dispositions de la présente Charte par ses organes compétents et
en coopération avec d'autres États.
23. Toute personne aura la possibilité, en conformité avec la législation de son pays, de
participer, individuellement ou avec d'autres personnes, à l'élaboration des décisions qui
concernent directement son environnement et, au cas où celui-ci subirait des dommages ou
des dégradations, elle aura accès à des moyens de recours pour en obtenir réparation.
24. Il incombe à chacun d'agir en conformité avec les dispositions de la présente Charte;
chaque personne, agissant individuellement, en association avec d'autres personnes ou au titre
de sa participation à la vie politique, s'efforcera d'assurer la réalisation des objectifs et autres
dispositions de la présente Charte.
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